Dans le document reçu à notre rédaction, Babacar Diagne rappelle aux médias les dispositions du Code électoral et de la loi 2006-04 du 4 janvier 2006 qui régissent la couverture des élections territoriales et stipulant qu’ils sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou des listes de candidats. Le Cnra en appelle à l'esprit de responsabilité de tous les acteurs pour le strict respect de ces dispositions.
Le Cnra souligne que le Code électoral encadre le travail des médias dans les différentes phases : pré-campagne, campagne électorale et fin de la campagne. En conséquence de quoi, durant la période des trente (30) jours précédant la campagne électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics ou privés. «Une interdiction consacrée par l’Article L.61 du Code électoral qui stipule que « sont considérés comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à une liste de candidats, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère », renseigne la même source.
Selon l’article L.61 de la loi électorale, pendant la campagne électorale, est interdite l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision. Pour la fin de la campagne électorale, le Code stipule que la campagne en vue des élections des conseillers départementaux et municipaux prend fin la veille du scrutin à 00 heure. En conséquence, informe le Cnra, toute activité assimilable à une campagne électorale est interdite de diffusion la veille de l’élection. Cette interdiction concerne tout élément relatif à la campagne électorale y compris les débats, interviews, communiqués et revues de presse. De même, est également interdite toute propagande électorale le jour du scrutin (alinéa 3 des articles L.258 et L.293) .
En ce qui concerne les radios communautaires, la particularité des charges qui leur sont applicables régies par l'article 18 du Cahier leur interdit formellement de diffuser des informations, messages ou débats à caractère politique.
Amadou DIOP