En effet, « lorsque le président de la République qui, en vertu du principe constitutionnel, n’est membre d’aucune Assemblée (nationale ou territoriale), mais s’occupe des investitures des candidats dans les 553 communes, 5 villes et 43 départements, veut choisir ses maires et présidents de conseil départemental », a fait constater M. Sylla, dans une contribution. Il rappelle, ainsi, que dans un passé récent, des ministres de l’Intérieur, chargés des élections, ont fait acte de candidature et sont devenus maires.
Aussi, a-t-il dénoncé, « le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (Cdc), [en l’occurrence Cheikh Ba] habilité par la loi électorale à recueillir la caution versée par chaque liste de candidatures, est lui-même dans la compétition ».
Sous ce rapport, l’expert électoral pense qu’il y a lieu de « revoir les dispositions sur les inéligibilités et incompatibilités en renouant avec la situation d’avant 2009 où le code électoral énonçait l’inéligibilité des directeurs des établissements publics ou des sociétés nationales aux élections locales ».
De son avis, la révision du Code général des Collectivités territoriales (Cgct) annoncée lors du dernier Conseil des ministres est salutaire. Toutefois, poursuit Ndiaga Sylla, « le code électoral ne règle pas le cas de retrait ou de la démission de la tête de liste élue maire avant l’installation des conseillers territoriaux nouvellement élus, il ne prévoit pas non plus le remplacement du candidat élu à la fois, maire de ville et d’une commune constitutive ou même président de Conseil départemental ».
Au regard de l’esprit qui sous-tend l’élection du chef de l’exécutif territorial, « il est illogique de donner la possibilité au candidat d’être dans ces différentes positions et de devoir opter en cas de son élection pour l’une des fonctions en vertu des dispositions du CGCT en vigueur », a-t-il exposé, dans son texte.
« En conséquence, ces incohérences détourneraient le suffrage des citoyens électeurs, notamment en cas de remplacement d’un maire démissionnaire par le collège des conseillers et par le biais du suffrage universel indirect », ajoute le Directeur Général du Cabinet d’expertise électorale (Ceelect). Qui pense qu’il serait judicieux d’envisager la réactualisation de la loi de 1996 sur le cumul des mandats et de certaines fonctions de sorte que nul ne puisse plus occuper les fonctions de président d’une institution de la République ou de ministre et en même temps celles de président de Conseil départemental.
« Par ailleurs, l’effigie de la tête liste sur le bulletin de vote refusée par certains acteurs, malgré le nouveau mode d’élection, reste une incongruité », a conclu Ndiaga Sylla.
Dakarmatin
Aussi, a-t-il dénoncé, « le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (Cdc), [en l’occurrence Cheikh Ba] habilité par la loi électorale à recueillir la caution versée par chaque liste de candidatures, est lui-même dans la compétition ».
Sous ce rapport, l’expert électoral pense qu’il y a lieu de « revoir les dispositions sur les inéligibilités et incompatibilités en renouant avec la situation d’avant 2009 où le code électoral énonçait l’inéligibilité des directeurs des établissements publics ou des sociétés nationales aux élections locales ».
De son avis, la révision du Code général des Collectivités territoriales (Cgct) annoncée lors du dernier Conseil des ministres est salutaire. Toutefois, poursuit Ndiaga Sylla, « le code électoral ne règle pas le cas de retrait ou de la démission de la tête de liste élue maire avant l’installation des conseillers territoriaux nouvellement élus, il ne prévoit pas non plus le remplacement du candidat élu à la fois, maire de ville et d’une commune constitutive ou même président de Conseil départemental ».
Au regard de l’esprit qui sous-tend l’élection du chef de l’exécutif territorial, « il est illogique de donner la possibilité au candidat d’être dans ces différentes positions et de devoir opter en cas de son élection pour l’une des fonctions en vertu des dispositions du CGCT en vigueur », a-t-il exposé, dans son texte.
« En conséquence, ces incohérences détourneraient le suffrage des citoyens électeurs, notamment en cas de remplacement d’un maire démissionnaire par le collège des conseillers et par le biais du suffrage universel indirect », ajoute le Directeur Général du Cabinet d’expertise électorale (Ceelect). Qui pense qu’il serait judicieux d’envisager la réactualisation de la loi de 1996 sur le cumul des mandats et de certaines fonctions de sorte que nul ne puisse plus occuper les fonctions de président d’une institution de la République ou de ministre et en même temps celles de président de Conseil départemental.
« Par ailleurs, l’effigie de la tête liste sur le bulletin de vote refusée par certains acteurs, malgré le nouveau mode d’élection, reste une incongruité », a conclu Ndiaga Sylla.
Dakarmatin